1L’organisme de certification d’une communauté, d’une communauté de référence ou d’un portail d’accès doit être reconnu apte à l’audit et à la certification de systèmes de management par l’un des organismes suivants:
- a.
- le Service d’accréditation suisse au sens de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation11;
- b.
- un organisme d’accréditation étranger membre de l’organisation European co-operation for Accreditation;
- c.
- un organisme d’accréditation reconnu par la Suisse en vertu d’un traité international.12
2L’organisme de certification des éditeurs de moyens d’identification doit être reconnu apte à l’audit et à la certification de produits, de procédures et de services par un des organismes visés à l’al. 1, let. a, b ou c.13
3L’organisme de certification doit disposer d’une organisation et d’une procédure de contrôle déterminées. Les points suivants doivent notamment être réglés:
- a.
- les critères utilisés pour vérifier le respect des critères de certification;
- b.
- le déroulement de la procédure, notamment en cas de constat d’irrégularités.
4L’organisme de certification doit utiliser le système de certification fourni par l’OFSP pour l’examen du transfert des données entre communautés et communautés de référence.
5Le DFI fixe les exigences minimales applicables à la qualification du personnel qui réalise les certifications.
Historique et notes (3)
- RS 946.512
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 717).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 717).