1L’éditeur du moyen d’identification attribue au demandeur un identificateur univoque.
2Il assigne au demandeur les données suivantes en se fondant sur la pièce d’identité fournie conformément à l’art. 24, al. 1:
- a.
- nom;
- b.
- prénoms;
- c.
- sexe;
- d.
- date de naissance;
- e.
- numéro de la pièce d’identité fournie.
3Si le moyen d’identification est également utilisé comme preuve des qualifications professionnelles, l’éditeur doit assigner au professionnel de la santé concerné les données supplémentaires suivantes:
- a.
- le numéro d’identification (GLN10) univoque;
- b.
- les qualifications professionnelles contrôlées à l’aide d’un registre fédéral ou cantonal.
4Il peut transmettre les données visées aux al. 1, 2, let. a à d, et 3 à des fins d’identification aux communautés et aux communautés de référence.
5Il informe le demandeur des dispositions de sécurité à respecter lors de l’utilisation du moyen d’identification.
6Il sauvegarde les données sur des supports de données qui doivent se trouver en Suisse et être régis par le droit suisse.