Ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) · RS 816.11

Chapitre 6 Certification

Art. 30 à 38 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Critères

Art. 30 Communautés et communautés de référence

1Une certification est délivrée aux communautés qui remplissent les critères fixés aux art. 9 à 13 et aux communautés de référence qui remplissent les critères fixés aux art. 9 à 21.

2Le DFI concrétise les critères de certification fixés aux art. 9 à 21.

3Il peut habiliter l’OFSP à adapter aux progrès techniques les critères visés à l’al. 2.

Art. 31 Éditeurs de moyens d’identification

1Une certification est délivrée aux éditeurs de moyens d’identification qui répondent aux conditions suivantes:

a.
ils sont en mesure d’émettre et d’administrer des moyens d’identification en respectant les exigences fixées aux art. 23 à 27;
b.
ils veillent à ce que leur personnel possède les connaissances techniques, l’expérience et les qualifications requises;
c.
ils utilisent des systèmes et des produits informatiques fiables et les exploitent de manière sûre;
d.
ils garantissent la protection et la sécurité des données par des mesures organisationnelles et techniques appropriées et assurent les contrôles correspondants.

2Le DFI concrétise les critères de certification fixés aux art. 23 à 27.

3Il peut habiliter l’OFSP à adapter aux progrès techniques les critères visés à l’al. 2.

Section 2 Procédure de certification

Art. 32 Déroulement

1L’organisme de certification vérifie sur la base de la documentation du demandeur si celui-ci est préparé à l’audit de certification.

2Dans l’audit de certification, il vérifie que les critères de certification sont remplis.

3Il délivre le certificat à la communauté, à la communauté de référence ou à l’éditeur de moyens d’identification qui remplit les exigences requises.

4Un nouvel audit de certification conforme aux prescriptions de l’al. 2 doit être réalisé avant l’expiration du certificat (renouvellement de la certification).

Art. 33 Communication et publication des certificats délivrés

1L’organisme de certification communique à l’OFSP tous les cas de certification, de renouvellement de la certification, de suspension ou de retrait de certificat et fournit les données requises pour la saisie dans le service de recherche des communautés et communautés de référence visé à l’art. 40.

2L’OFSP publie un registre des certificats délivrés.

Art. 34 Procédure de vérification

1L’organisme de certification est tenu de vérifier chaque année si les critères de certification sont toujours remplis.

2S’il constate au cours de la procédure de vérification des écarts substantiels par rapport aux critères de certification, notamment concernant le respect de conditions ou de charges, il en informe l’OFSP.

Art. 36 Obligation de signaler les adaptations techniques ou organisationnelles substantielles

1Les communautés, les communautés de référence et les éditeurs de moyens d’identification sont tenus de signaler à l’organisme de certification toutes les adaptations techniques ou organisationnelles substantielles.

2L’organisme de certification décide si les adaptations qui lui sont signalées sont examinées dans le cadre de la procédure de vérification, d’un renouvellement ordinaire de la certification ou d’un renouvellement extraordinaire de la certification.

Art. 37 Clause de sauvegarde

1En cas de grave mise en danger de la protection ou de la sécurité des données du dossier électronique du patient, l’OFSP peut:

a.
refuser provisoirement à des communautés et communautés de référence l’accès au dossier électronique du patient;
b.
interdire l’utilisation de certains moyens d’identification pour accéder au dossier électronique du patient;
c.
ordonner un renouvellement extraordinaire de la certification.

2Il peut demander à l’organisme de certification ou à l’organisme titulaire d’un certificat les documents nécessaires à la certification ou à un renouvellement de la certification.

Section 3 Sanctions

Art. 38

1L’organisme de certification peut suspendre ou retirer un certificat s’il constate des défaillances graves au cours de la procédure de vérification prévue à l’art. 34. Il y a défaillance grave dans les cas suivants notamment:

a.
des critères de certification substantiels ne sont plus remplis;
b.
un certificat est utilisé fallacieusement ou abusivement.

2En cas de litige concernant une suspension ou un retrait, l’évaluation et la procédure sont régies par les dispositions du droit civil applicables aux relations contractuelles entre l’organisme de certification et la communauté, la communauté de référence ou l’éditeur de moyens d’identification titulaire du certificat concerné.

3L’OFSP peut ordonner à l’organisme de certification de procéder à une vérification s’il a de sérieuses raisons de penser qu’une communauté, une communauté de référence ou un éditeur de moyens d’identification titulaire d’un certificat ne remplit pas les critères de certification.

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