1Une certification est délivrée aux éditeurs de moyens d’identification qui répondent aux conditions suivantes:
- a.
- ils sont en mesure d’émettre et d’administrer des moyens d’identification en respectant les exigences fixées aux art. 23 à 27;
- b.
- ils veillent à ce que leur personnel possède les connaissances techniques, l’expérience et les qualifications requises;
- c.
- ils utilisent des systèmes et des produits informatiques fiables et les exploitent de manière sûre;
- d.
- ils garantissent la protection et la sécurité des données par des mesures organisationnelles et techniques appropriées et assurent les contrôles correspondants.
2Le DFI concrétise les critères de certification fixés aux art. 23 à 27.
3Il peut habiliter l’OFSP à adapter aux progrès techniques les critères visés à l’al. 2.