1En cas de grave mise en danger de la protection ou de la sécurité des données du dossier électronique du patient, l’OFSP peut:
- a.
- refuser provisoirement à des communautés et communautés de référence l’accès au dossier électronique du patient;
- b.
- interdire l’utilisation de certains moyens d’identification pour accéder au dossier électronique du patient;
- c.
- ordonner un renouvellement extraordinaire de la certification.
2Il peut demander à l’organisme de certification ou à l’organisme titulaire d’un certificat les documents nécessaires à la certification ou à un renouvellement de la certification.