1Les communautés doivent:
- a.
- veiller à l’application des art. 1 et 2, al. 2;
- b.
- veiller à ce que les données médicales des dossiers électroniques soient sauvegardées séparément des autres données;
- c.
- veiller à ce que le procédé de chiffrement utilisé pour l’enregistrement et le transfert des données soit conforme aux progrès techniques;
- d.
- veiller à ce que les données saisies dans le dossier électronique du patient par les professionnels de la santé soient détruites au bout de vingt ans;
- e.
- veiller, en cas de suppression du dossier électronique en application de l’art. 21, à ce que toutes les données du dossier soient détruites.
2À la demande du patient, elles doivent veiller au surplus à ce que:
- a.
- certaines données médicales le concernant ne soient pas enregistrées dans son dossier électronique;
- b.
- des données soient exclues de la procédure de destruction visée à l’al. 1, let. d;
- c.
- certaines données médicales le concernant figurant dans son dossier électronique soient détruites.
3Le DFI fixe les prescriptions techniques et organisationnelles relatives à la tenue et au transfert des données du dossier. Il règle en particulier:
- a.
- les métadonnées à utiliser;
- b.
- les formats d’échange à utiliser;
- c.
- les profils d’intégration à utiliser;
- d.
- les prescriptions relatives aux historiques.
4Il peut décider de faire publier les prescriptions visées à l’al. 3 dans la langue d’origine et de ne pas les faire traduire dans les autres langues officielles.
5Il peut habiliter l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à adapter aux progrès techniques les prescriptions visées à l’al. 3.