Ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) · RS 816.11

Chapitre 1 Niveaux de confidentialité et droits d’accès

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Niveaux de confidentialité

1Le patient peut attribuer aux données médicales de son dossier électronique l’un des trois niveaux de confidentialité suivants:

a.
normal;
b.
restreint;
c.
secret.

2À défaut, les nouvelles données enregistrées dans le dossier électronique du patient ont le niveau de confidentialité «normal», sauf si le professionnel de la santé leur attribue le niveau de confidentialité «restreint».

Art. 2 Droits d’accès

1Le patient peut accorder à des professionnels de la santé ou à des groupes de professionnels de la santé un droit d’accès au niveau de confidentialité «normal» ou aux niveaux de confidentialité «normal» et «restreint».

2En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder aux données du niveau de confidentialité «normal» même sans avoir reçu de droit d’accès. Le patient doit être informé d’un accès d’urgence dans un délai approprié.

3Le professionnel de la santé qui intègre un groupe reçoit les droits d’accès accordés à ce groupe. Ces droits lui sont retirés lorsqu’il quitte le groupe.

Art. 3 Durée des droits d’accès

1Les droits d’accès des professionnels de la santé sont accordés jusqu’à leur suppression par le patient.

2Les droits d’accès des groupes de professionnels de la santé sont accordés pour une durée fixée par le patient.

Art. 4 Options données au patient

Le patient peut:

a.
choisir le niveau de confidentialité attribué aux nouvelles données enregistrées dans son dossier;
b.
refuser tout accès à son dossier électronique à certains professionnels de la santé;
c.
choisir d’être informé que des professionnels de la santé intègrent un groupe auquel il a accordé un droit d’accès;
d.
limiter la durée des droits d’accès des professionnels de la santé à son entière discrétion;
e.
prévoir l’extension du droit d’accès au niveau de confidentialité «restreint» en cas d’urgence médicale ou refuser tout accès à son dossier électronique en tel cas;
f.
désigner un représentant;
g.
autoriser des professionnels de la santé affiliés à sa communauté de référence à accorder à d’autres professionnels de la santé ou à d’autres groupes de professionnels de la santé tout au plus les mêmes droits d’accès que ceux qu’il leur a attribués.

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