Art. 22
1Les communautés et les communautés de référence sont tenues de mettre régulièrement à la disposition de l’OFSP des données utilisant des pseudonymes pour l’évaluation visée à l’art. 18 LDEP.
2Le DFI fixe les données à fournir et les délais.
3L’OFSP peut traiter les données visées à l’art. 39 à des fins d’évaluation et de recherche.
4Il peut demander aux organismes de certification ou aux organismes titulaires d’un certificat les documents nécessaires à la certification ou au renouvellement de la certification.