Ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) · RS 816.11

Chapitre 4 Moyens d’identification

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Exigences applicables

Le moyen d’identification doit:

a.
satisfaire au niveau de confiance 3 de la norme ISO/IEC 29115:2013(E)6;
b.
être conçu de manière à ce que seule la personne autorisée puisse l’utiliser;
c.
utiliser une procédure d’authentification conforme aux progrès techniques comportant au moins deux facteurs d’authentification;
d.
avoir une durée de validité de cinq ans au maximum.
Historique et notes (1)
  1. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (www.snv.ch) ou être consultée gratuitement auprès de l’OFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne.

Art. 24 Vérification d’identité

1L’éditeur est tenu de vérifier l’identité de la personne qui demande un moyen d’identification. Pour établir son identité, le demandeur doit présenter un document d’identité au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité7 ou un titre de séjour au sens des art. 41 à 41b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration8 ou encore déposer par voie électronique une demande sur laquelle est apposée une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique9.

2La vérification de l’identité des demandeurs peut être déléguée à des tiers.

Historique et notes (3)
  1. RS 143.1
  2. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. RS 943.03

Art. 25 Données

1L’éditeur du moyen d’identification attribue au demandeur un identificateur univoque.

2Il assigne au demandeur les données suivantes en se fondant sur la pièce d’identité fournie conformément à l’art. 24, al. 1:

a.
nom;
b.
prénoms;
c.
sexe;
d.
date de naissance;
e.
numéro de la pièce d’identité fournie.

3Si le moyen d’identification est également utilisé comme preuve des qualifications professionnelles, l’éditeur doit assigner au professionnel de la santé concerné les données supplémentaires suivantes:

a.
le numéro d’identification (GLN10) univoque;
b.
les qualifications professionnelles contrôlées à l’aide d’un registre fédéral ou cantonal.

4Il peut transmettre les données visées aux al. 1, 2, let. a à d, et 3 à des fins d’identification aux communautés et aux communautés de référence.

5Il informe le demandeur des dispositions de sécurité à respecter lors de l’utilisation du moyen d’identification.

6Il sauvegarde les données sur des supports de données qui doivent se trouver en Suisse et être régis par le droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. GLN est l’acronyme de Global Location Number (numéro d’identification mondial).

Art. 26 Renouvellement

1Le moyen d’identification peut être renouvelé avant son expiration.

2Avant de renouveler le moyen d’identification, l’éditeur vérifie l’identité du demandeur.

Art. 27 Blocage

Le titulaire d’un moyen d’identification peut à tout moment ordonner le blocage temporaire ou définitif du moyen d’identification.

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