Ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) · RS 816.11

Section 2 Procédure de certification

Chapitre 6 Certification

Art. 32 à 37 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Déroulement

1L’organisme de certification vérifie sur la base de la documentation du demandeur si celui-ci est préparé à l’audit de certification.

2Dans l’audit de certification, il vérifie que les critères de certification sont remplis.

3Il délivre le certificat à la communauté, à la communauté de référence ou à l’éditeur de moyens d’identification qui remplit les exigences requises.

4Un nouvel audit de certification conforme aux prescriptions de l’al. 2 doit être réalisé avant l’expiration du certificat (renouvellement de la certification).

Art. 33 Communication et publication des certificats délivrés

1L’organisme de certification communique à l’OFSP tous les cas de certification, de renouvellement de la certification, de suspension ou de retrait de certificat et fournit les données requises pour la saisie dans le service de recherche des communautés et communautés de référence visé à l’art. 40.

2L’OFSP publie un registre des certificats délivrés.

Art. 34 Procédure de vérification

1L’organisme de certification est tenu de vérifier chaque année si les critères de certification sont toujours remplis.

2S’il constate au cours de la procédure de vérification des écarts substantiels par rapport aux critères de certification, notamment concernant le respect de conditions ou de charges, il en informe l’OFSP.

Art. 36 Obligation de signaler les adaptations techniques ou organisationnelles substantielles

1Les communautés, les communautés de référence et les éditeurs de moyens d’identification sont tenus de signaler à l’organisme de certification toutes les adaptations techniques ou organisationnelles substantielles.

2L’organisme de certification décide si les adaptations qui lui sont signalées sont examinées dans le cadre de la procédure de vérification, d’un renouvellement ordinaire de la certification ou d’un renouvellement extraordinaire de la certification.

Art. 37 Clause de sauvegarde

1En cas de grave mise en danger de la protection ou de la sécurité des données du dossier électronique du patient, l’OFSP peut:

a.
refuser provisoirement à des communautés et communautés de référence l’accès au dossier électronique du patient;
b.
interdire l’utilisation de certains moyens d’identification pour accéder au dossier électronique du patient;
c.
ordonner un renouvellement extraordinaire de la certification.

2Il peut demander à l’organisme de certification ou à l’organisme titulaire d’un certificat les documents nécessaires à la certification ou à un renouvellement de la certification.

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