Art. 9 Identificateur d’objet et gestion
1Les communautés doivent demander un identificateur d’objet (OID) au service de recherche de l’OID visé à l’art. 42, pour elles-mêmes et pour les institutions de santé qui leur sont affiliées.
2Elles sont tenues de gérer les institutions de santé, les professionnels de la santé et les groupes de professionnels de la santé qui leur sont affiliés. À cet effet, elles doivent en particulier:
- a.
- régler les modalités d’entrée et de sortie;
- b.
- identifier les professionnels de la santé et vérifier leurs qualifications professionnelles;
- c.
- attribuer aux groupes de professionnels de la santé un OID qui se fonde sur celui de l’institution de santé;
- d.
- assurer la mise à jour des données dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé visé à l’art. 41;
- e.
- veiller à ce que les professionnels de la santé accèdent au dossier électronique du patient en s’authentifiant avec un moyen d’identification émis par un éditeur certifié au sens de l’art. 31;
- f.
- informer les patients, à leur demande, lorsque des professionnels de la santé intègrent un groupe de professionnels de la santé.