Ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) · RS 816.11

Chapitre 7 Services de recherche de données

Art. 39 à 43 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 39

1L’OFSP exploite les services de recherche suivants:

a.
service de recherche des communautés et des communautés de référence;
b.
service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé autorisés à traiter les données du dossier électronique;
c.
service de recherche des métadonnées (art. 10, al. 3, let. a);
d.
service de recherche des OID enregistrés pour le dossier électronique.

Section 2 Contenu

Art. 40 Service de recherche des communautés et communautés de référence

1Le service de recherche des communautés et des communautés de référence contient les données suivantes sur chacune d’entre elles:

a.
leur désignation;
b.
leur OID;
c.
le certificat assurant une authentification sûre par rapport aux autres communautés et communautés de référence;
d.
l’adresse Internet de leur point d’accès.

2L’OFSP saisit dans le service de recherche les données fournies en vertu de l’art. 33, al. 1.

Art. 41 Service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé

1Les communautés et les communautés de référence saisissent les données suivantes dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé:

a.
pour les institutions de santé et les groupes de professionnels de la santé:
1.
leur désignation et leur adresse,
2.
leur OID,
3.14
…
b.
pour les professionnels de la santé:
1.
leur identité,
2.15
le GLN,
3.
la désignation et l’adresse des institutions de santé dans lesquelles ils travaillent ou des groupes de professionnels de la santé auxquels ils appartiennent.

2Le DFI peut définir des données supplémentaires que les communautés et les communautés de référence doivent saisir dans le service de recherche.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 mars 2019, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2019 937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 717).

Art. 42 Service de recherche de l’OID

Le service de recherche de l’OID gère l’OID des communautés, des communautés de référence et des institutions de santé qui leur sont affiliées.

Art. 43 Émoluments

1L’OFSP perçoit un émolument forfaitaire annuel de 40 000 francs auprès des communautés et des communautés de référence pour la mise à disposition des services de recherche.

2Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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