Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Art. 13 OdétCollaboration, coordination et formation

Chapitre 3 Commissions tripartites Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les commissions tripartites de la Confédération et des cantons ainsi que les commissions paritaires instituées par des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire coopèrent entre elles. En particulier, elles échangent à titre gratuit les informations et documents nécessaires à leur activité.

2La Confédération favorise ces échanges par des moyens appropriés, notamment en fournissant le matériel nécessaire et en créant les plates-formes d’échanges adéquates.

3La Confédération assure la formation initiale et la formation continue des membres des commissions tripartites et des commissions paritaires concernées.

4Au besoin, la commission tripartite fédérale peut créer un groupe de coordination Confédération-cantons ad hoc ou permanent.

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