1Les commissions tripartites doivent au moins:
- a.
- évaluer la documentation, les informations et les statistiques existantes relatives aux salaires et à la durée du travail;
- b.
- participer à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession et la localité, ce qui implique la recherche des documents et des informations nécessaires et disponibles auprès, notamment, de la Confédération ou du canton;
- c.
- observer le marché du travail et constater les abus au sens des art. 360a, al. 1, et 360b, al. 3, CO26 et de l’art. 1a de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail27;
- d.
- examiner les cas individuels et rechercher un accord avec l’employeur concerné, conformément à l’art. 360b, al. 3, CO;
- e.
- formuler des propositions aux autorités cantonales et aux autorités fédérales quant à l’adoption d’un contrat-type de travail, à la déclaration de force obligatoire d’une convention collective de travail et à la modification ou à l’abrogation de tels actes;
- f.
- contrôler le respect des salaires minimaux fixés par les contrats-types de travail, conformément à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi;
- g.
- collaborer avec d’autres organes de contrôle, conformément à l’art. 8, al. 1 et 2, de la loi;
- h.
- dénoncer les infractions, conformément à l’art. 9, al. 1, de la loi;
- i.
- examiner les possibilités d’abus ou d’infraction, tels les faux indépendants, les séjours inférieurs à trois mois, etc.;
- j.
- collaborer avec la Confédération et les autres autorités;
- k.
- rédiger un rapport annuel d’activité à l’attention de la Direction du travail du Secrétariat d’État à l’économie.
2Les travaux de la commission tripartite sont consignés dans un procès-verbal.