1L’accord de prestations est passé entre le DEFR et chaque canton en vertu de l’art. 7a, al. 3, de la loi.
2L’accord de prestations précise en particulier:
- a.
- le volume de l’activité de l’inspection;
- b.
- le financement par la Confédération;
- c.
- la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
- d.
- les conditions cadres applicables aux organes d’exécution;
- e.
- l’obligation de faire rapport;
- f.
- la durée de l’accord et les règles de dénonciation.
3Les accords de prestations peuvent par ailleurs définir des indicateurs de résultats pour l’évaluation de la performance et des résultats.