Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Art. 16b OdétAccord de prestations

Chapitre 3 Commissions tripartites Section 4 Inspecteurs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’accord de prestations est passé entre le DEFR et chaque canton en vertu de l’art. 7a, al. 3, de la loi.

2L’accord de prestations précise en particulier:

a.
le volume de l’activité de l’inspection;
b.
le financement par la Confédération;
c.
la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
d.
les conditions cadres applicables aux organes d’exécution;
e.
l’obligation de faire rapport;
f.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

3Les accords de prestations peuvent par ailleurs définir des indicateurs de résultats pour l’évaluation de la performance et des résultats.

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