Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Art. 57 ODIProcessus d’attribution

Chapitre 5 Domaine «.swiss» Section 3 Attribution

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le registre publie toute demande d’enregistrement d’un nom de domaine après examen préalable, à moins que la demande ne remplisse manifestement pas les conditions générales et particulières d’attribution. D’autres requérants peuvent déposer une demande d’enregistrement pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication.

2En cas de demande plurielle, le registre attribue le nom de domaine concerné dans l’ordre de priorité suivant:

a.
par principe à la collectivité publique ou à l’organisation de droit public requérante lorsque celle-ci est en concurrence avec des requérants privés et que la désignation requise est en tant que telle d’intérêt public;
b.66
à celle parmi les collectivités publiques ou organisations de droit public requérantes qui prévoit une utilisation du nom de domaine concerné apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse à celle d’autres collectivités ou organisations de ce type; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les collectivités ou organisations ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre renonce à attribuer le nom de domaine;
c.
par principe au requérant qui dispose d’un droit attaché à un signe distinctif correspondant au nom de domaine concerné lorsqu’il est en concurrence avec des requérants ne bénéficiant pas d’un tel droit;
d.67
au plus offrant lors d’enchères lorsque les requérants disposent de droits attachés à des signes distinctifs concurrents sur le nom de domaine concerné, à moins que la tenue d’enchères n’apparaisse inappropriée au vu de l’ensemble des circonstances ou des requérants concernés; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale;
dbis.68
à une personne morale lorsque celle-ci est en concurrence avec des personnes physiques;
e.69
à celui parmi les requérants qui a demandé en premier le nom de domaine concerné lorsque tous les requérants prévoient d’utiliser ce nom de domaine à des fins non commerciales;
f.70
au requérant qui prévoit une utilisation apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse à celle des autres requérants; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les requérants ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.

3Sous réserve de l’examen préalable selon l’art. 53, al. 2, let. b, le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

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