Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim) · RS 812.213

Art. 75b ODimMesures supplémentaires

Chapitre 9 Surveillance du marché

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En plus des mesures visées à l’art. 75, al. 2, les autorités compétentes peuvent notamment prendre les mesures suivantes:

a.
elles peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l’identification du propriétaire d’un site Internet, dès lors que cette information a trait à l’objet de l’enquête;
b.
elles peuvent exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne ou l’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’éliminer un risque grave;
c.
lorsqu’une injonction en application de la let. b est restée sans suite, elles peuvent exiger du prestataire de services de la société de l’information qu’il restreigne l’accès à l’interface en ligne concernée, y compris en exigeant de tiers d’appliquer de telles mesures;
d.
aux fins de protection de la santé publique, elles peuvent exiger d’un prestataire de services de la société de l’information qu’il mette un terme à ses activités en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).

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