Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim) · RS 812.213

Art. 98 ODimLaboratoires spécialisés en Suisse

Chapitre 11 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les laboratoires qui veulent exercer des activités à titre de laboratoires spécialisés désignés par la Commission européenne au sens de l’art. 106, par. 7, RDM-UE137 peuvent en faire la demande auprès de Swissmedic.

2Ils doivent notamment prouver à Swissmedic:

a.
qu’ils remplissent les critères énoncés à l’art. 106, par. 8, RDM-UE;
b.
qu’ils sont en mesure d’assumer, en satisfaisant aux exigences concernées, les tâches mentionnées à l’art. 106, par. 10, RDM-UE, compte tenu des amendements apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués138.

3Ils doivent exercer dans l’un des domaines suivants:

a.
caractérisation physico-chimique;
b.
méthodes d’essai microbiologiques, mécaniques, électriques ou électroniques, méthodes d’essai biologiques et toxicologiques non cliniques ou méthodes d’essai de biocompatibilité.

4Lorsque les conditions sont remplies, Swissmedic propose le laboratoire comme laboratoire spécialisé à la Commission européenne.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.
  2. Voir l’annexe 4.

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