Ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv) · RS 812.219

Art. 12 ODivMarquage de conformité et numéro d’identification

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché et mise en service Section 1 Exigences

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositifs mis sur le marché en Suisse ou mis à disposition sur le marché suisse doivent porter un marquage de conformité conformément à l’annexe 4. Un marquage de conformité au sens de l’annexe V RDIV-UE17 est également admis.

2Il est interdit d’apposer un marquage de conformité sur les dispositifs suivants:

a.
les dispositifs destinés exclusivement à des démonstrations ou à des expositions;
b.
les dispositifs faisant l’objet d’une étude des performances, sous réserve de l’art. 6a de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux18;
c.
les dispositifs visés à l’art. 9.

3Les dispositifs dont la conformité doit être évaluée par un organisme d’évaluation de la conformité désigné conformément à la présente ordonnance ou reconnu en vertu d’une convention de droit international (organisme désigné) doivent porter, outre le marquage de conformité, le numéro d’identification dudit organisme.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
  2. RS 810.306

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.