Ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv) · RS 812.219

Art. 78 ODivCollaboration avec les autorités douanières

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités douanières fournissent à Swissmedic des renseignements concernant l’importation, l’exportation et le transit des dispositifs.

2Swissmedic peut charger les autorités douanières de retenir des dispositifs à des fins d’investigation et de prélever des échantillons.

3Il peut communiquer aux autorités douanières des informations sur des poursuites et sanctions pénales ou administratives en cours ou achevées dans le cadre de la surveillance du marché.

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