1Les dispositions d’exécution cantonales de la législation fédérale soumises au référendum doivent être remises à la Chancellerie fédérale après la tenue de la votation populaire; celles qui sont sujettes au référendum doivent lui être remises à l’expiration du délai référendaire ou si la demande de référendum n’a pas abouti; celles qui sont soustraites au référendum doivent lui être remises après leur acceptation par l’autorité cantonale compétente.
2Dans les cas non litigieux, elles sont approuvées par la Chancellerie fédérale.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 5 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).