Le Conseil fédéral peut autoriser des essais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de référendum ou d’initiatives populaires au niveau fédéral à condition que l’on ait pris toutes les mesures efficaces et appropriées visant à garantir le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et la possibilité d’établir de façon infaillible la volonté du signataire, mais aussi à exclure tout risque de fraude ciblée ou systématique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).