1Le contrôle d’un système et des modalités d’exploitation est requis:
- a.
- avant la mise en service d’un nouveau système;
- b.
- pour toute modification majeure d’un système ou des modalités d’exploitation;
- c.
- périodiquement.
2Le contrôle est effectué par des organes indépendants. Ceux-ci vérifient:
- a.
- que les exigences fixées par la Chancellerie fédérale sont remplies;
- b.
- que les mesures de sécurité et le système de vote électronique correspondent aux progrès techniques les plus récents.
3La Chancellerie fédérale arrête la périodicité et les modalités du contrôle ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les organes indépendants.
4Elle détermine les contrôles qui relèvent de la Chancellerie fédérale et ceux qui sont du ressort des cantons.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).