Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 27m ODPInformations des électeurs et publication des résultats du vote électronique

Section 6a Essais de vote électronique

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons qui mènent des essais informent les électeurs, de manière compréhensible, de la façon dont le vote électronique est organisé, techniquement conçu et opéré. Ils leur indiquent la procédure à suivre quand des problèmes surgissent et leur expliquent le fonctionnement de la vérifiabilité.

2Des représentants des électeurs doivent pouvoir suivre le déroulement de toutes les opérations principales que les autorités effectuent durant un scrutin où le vote électronique est utilisé, mais aussi accéder aux documents pertinents.

3Les cantons publient les résultats des suffrages qui ont été exprimés par voie électronique lors d’élections ou de votations fédérales. La publication doit être effectuée de manière à garantir le secret du vote.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

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