1Le processus de vote électronique doit être conçu de telle sorte que les besoins des électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d’un handicap soient pris en compte.
2La Chancellerie fédérale peut autoriser des facilités pour ces électeurs dans le cadre de la mise en œuvre des exigences applicables au vote électronique pour autant que cela ne porte pas une atteinte majeure à la sécurité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).