Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 27d ODPContenu de l’autorisation générale

Section 6a Essais de vote électronique

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral détermine dans l’autorisation générale:

a.
les scrutins fédéraux ou la durée maximale pour lesquels il autorise le recours au vote électronique;
b.
la période au cours de laquelle le vote électronique peut avoir lieu;
c.58
le territoire et la part de l’électorat pour lesquels le vote électronique est autorisé.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

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