1Un canton ne disposant pas de son propre système peut:
- a.
- permettre à ses électeurs de voter par voie électronique au moyen d’un système exploité par un autre canton;
- b.
- faire appel à une entreprise privée pour le déroulement du vote électronique.
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Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010 (RO 2010 275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 335).