1Les cantons qui mènent des essais rendent publics le fonctionnement du système de vote électronique, ses caractéristiques de sécurité et ses principales modalités opérationnelles.
2Ils veillent à ce que soit publiées les informations suivantes:
- a.
- la documentation concernant le système et son exploitation;
- b.
- le code source du logiciel;
- c.
- la documentation du processus de développement;
- d.
- une pièce justificative attestant que les programmes lisibles par machine ont été créés au moyen du code source du logiciel tel qu’il a été publié.
3Les exceptions prévues par les législations sur la transparence et sur la protection des données sont réservées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).