Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 27lbis ODPPublicité des informations concernant le système et son exploitation

Section 6a Essais de vote électronique

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons qui mènent des essais rendent publics le fonctionnement du système de vote électronique, ses caractéristiques de sécurité et ses principales modalités opérationnelles.

2Ils veillent à ce que soit publiées les informations suivantes:

a.
la documentation concernant le système et son exploitation;
b.
le code source du logiciel;
c.
la documentation du processus de développement;
d.
une pièce justificative attestant que les programmes lisibles par machine ont été créés au moyen du code source du logiciel tel qu’il a été publié.

3Les exceptions prévues par les législations sur la transparence et sur la protection des données sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

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