L’autorisation générale est octroyée:
- a.
- si le canton garantit qu’il mènera les essais dans le respect des prescriptions du droit fédéral; il doit en particulier prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour:
- 1.
- que seuls les électeurs puissent prendre part au scrutin (contrôle de la qualité d’électeur),
- 2.
- que tout électeur dispose d’un seul suffrage et ne vote qu’une fois (unicité du vote),
- 3.
- que des tiers ne puissent pas intercepter, modifier ou détourner systématiquement et efficacement des suffrages électroniques (assurance de l’expression fidèle de la volonté des électeurs),
- 4.
- que des tiers ne puissent pas prendre connaissance de la teneur des suffrages électroniques (secret du vote),
- 5.
- que toute fraude systématique soit exclue (régularité du scrutin);
- b.54
- si la Chancellerie fédérale a constaté que les conditions requises pour l’octroi d’un agrément, prévues à l’art. 27e, al. 1bis, sont remplies.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).