Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 27b ODPConditions d’octroi

Section 6a Essais de vote électronique

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorisation générale est octroyée:

a.
si le canton garantit qu’il mènera les essais dans le respect des prescriptions du droit fédéral; il doit en particulier prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour:
1.
que seuls les électeurs puissent prendre part au scrutin (contrôle de la qualité d’électeur),
2.
que tout électeur dispose d’un seul suffrage et ne vote qu’une fois (unicité du vote),
3.
que des tiers ne puissent pas intercepter, modifier ou détourner systématiquement et efficacement des suffrages électroniques (assurance de l’expression fidèle de la volonté des électeurs),
4.
que des tiers ne puissent pas prendre connaissance de la teneur des suffrages électroniques (secret du vote),
5.
que toute fraude systématique soit exclue (régularité du scrutin);
b.54
si la Chancellerie fédérale a constaté que les conditions requises pour l’octroi d’un agrément, prévues à l’art. 27e, al. 1bis, sont remplies.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

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