1Les cantons veillent à ce que le traitement correct des suffrages et l’exactitude du résultat du vote électronique soient vérifiés.69
2Ils établissent la plausibilité des résultats du vote électronique.70
3La Chancellerie fédérale fixe les modalités de la vérifiabilité et de l’établissement de la plausibilité.
4Si des irrégularités sont constatées lors de la vérification ou lors de l’établissement de la plausibilité, il doit être possible d’évaluer le nombre de suffrages non valables ou, à tout le moins, l’ampleur des répercussions sur le résultat du dépouillement.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).