1La demande d’octroi de l’autorisation générale doit contenir:
- a.
- l’assurance que l’essai sera mené dans le respect des prescriptions du droit fédéral et qu’il existe un plan de mesures financières et organisationnelles permettant de mener les essais;
- b.
- les dispositions que le canton a édictées à cet effet;
- c.
- l’indication du système qui sera utilisé et des modalités d’exploitation;
- d.
- la part maximale de l’électorat cantonal qui pourra participer aux essais;
- e.
- si plusieurs essais sont prévus, le nombre de scrutins ou la durée maximale pour lesquels l’autorisation générale sera octroyée.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 335).