1Sont réservés pour les votations populaires fédérales les dimanches suivants:
- a.
- le deuxième dimanche de février, les années où le dimanche de Pâques tombe après le 10 avril, et le quatrième dimanche avant Pâques les autres années;
- b.
- le troisième dimanche de mai, les années où le dimanche de Pentecôte tombe après le 28 mai, et le troisième dimanche après Pentecôte les autres années;
- c.
- le dimanche qui suit le Jeûne fédéral;
- d.
- le dernier dimanche de novembre.
2Pour des motifs prépondérants, la Chancellerie fédérale, après avoir consulté les cantons, propose au Conseil fédéral de déplacer telle ou telle date, ou de fixer des dates supplémentaires.
3Il n’y a pas de votation populaire fédérale au mois de septembre de l’année du renouvellement intégral du Conseil national.
4La Chancellerie fédérale publie au plus tard au mois de juin de chaque année les dates qui sont réservées pour les votations populaires fédérales de l’année qui suit.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755).