Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 2b ODPRemise anticipée du matériel de vote

Section 1 Droit de vote et exercice de ce droit

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons veillent à ce que les autorités compétentes en vertu du droit cantonal soient en mesure de faire parvenir le matériel de vote aux Suisses de l’étranger et, à leur demande expresse, à d’autres électeurs se trouvant à l’étranger au plus tôt une semaine avant la date de l’envoi officiel dudit matériel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002 (RO 2002 1755). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).

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