Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 3 ODPPréparation du scrutin

Section 2 Votations

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Chancellerie fédérale prend les mesures nécessaires à l’exécution du scrutin, que prévoit la législation.

2De concert avec le département compétent, elle élabore les explications destinées aux électeurs et les soumet au Conseil fédéral pour décision.

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