1La présente ordonnance règle:
- a.
- les déclarations de quantité pour les consommateurs dans la vente en vrac et sur les préemballages;
- b.
- les exigences applicables aux bouteilles récipients-mesures;
- c.3
- les obligations des fabricants, des importateurs et d’autres personnes responsables;
- d.4
- les contrôles officiels des autorités.
2Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
- a.5
- les préemballages dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml ou supérieure à 50 kg ou 50 l; restent toutefois soumis à l’ordonnance les préemballages d’épices, d’herbes aromatiques et de cannabis d’une quantité nominale inférieure à 5 g ou 5 ml;
- b.6
- les préemballages de médicaments des catégories de remise A et B au sens des art. 41 et 42 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments7 et de la catégorie de remise C selon l’art. 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments8;
- c.
- les marchandises distribuées gratuitement ou qui font partie d’une prestation globale;
- d.
- les cartouches d’encre et les toners pour imprimantes.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).
- RS 812.212.21
- RO 2001 3420