Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 22 OECDécisions et naturalisations prononcées en Suisse

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement Section 2 Compétences

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les décisions judiciaires et administratives ainsi que les naturalisations prononcées en Suisse sont enregistrées dans le canton où elles ont été prononcées.

2Les arrêts du Tribunal fédéral sont enregistrés dans le canton où l’autorité de première instance a son siège et les décisions de l’administration fédérale dans le canton d’origine de la personne concernée.120

3L’autorité de surveillance veille à ce que les données de l’état civil qui sont communiquées soient enregistrées et fassent l’objet d’une divulgation officielle (chap. 6, section 2).

4Le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

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