1La naissance est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où elle a eu lieu.
2La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où la mère a quitté le véhicule.
3La naissance d’un enfant trouvé est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil du lieu de la découverte; l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, l’heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.
4Si la filiation, le lieu ou l’heure de naissance de l’enfant sont établis ultérieurement, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).