1Les décisions et actes d’état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l’autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2Les décisions et actes d’état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance par l’office de l’état civil suivant:
- a.
- lorsque l’enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l’office du canton d’origine de cette personne;
- b.
- à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l’office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
- c.
- à défaut, l’office du canton de naissance.
3L’autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l’art. 32, al. 1, LDIP122 communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu’un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA123). Elle l’informe en outre du résultat des investigations qu’elle a menées.124
4Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l’art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
5 La dénonciation des infractions pénales constatées et les mesures de protection sont régies par l’art. 16 al. 7. L’obligation d’informer l’autorité compétente pour intenter l’action en annulation des mariages et partenariats enregistrés entachés d’un vice entraînant leur nullité est régie par l’art. 16, al. 8.125
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- RS 291
- RS 142.201
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).