Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 24 OECNoms

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement Section 3 Saisie des données

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les noms sont enregistrés tels qu’ils figurent dans les actes d’état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.127

2Est enregistré en tant que nom de célibataire d’une personne le nom:

a.
porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l’enregistrement du premier partenariat, ou
b.
acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d’une décision de changement de nom.128

3Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».

4Il est interdit d’omettre des noms, de les traduire ou d’en changer l’ordre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 OEC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.