Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 29a OECPar une autorité de l’état civil d’un autre canton

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement Section 5 Modification des données

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si, en raison d’un manque de personnel temporaire, un canton n’est pas en mesure de procéder à la modification de données de l’état civil, celle-ci peut être effectuée pour une durée limitée par l’autorité de l’état civil d’un autre canton en accord avec l’OFEC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

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