Si, en raison d’un manque de personnel temporaire, un canton n’est pas en mesure de procéder à la modification de données de l’état civil, celle-ci peut être effectuée pour une durée limitée par l’autorité de l’état civil d’un autre canton en accord avec l’OFEC.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).