1Si la modification a été ordonnée par un juge, elle est effectuée par l’autorité de surveillance au siège du tribunal.
2Si plusieurs cantons sont concernés, la compétence est régie par l’art. 29, qui s’applique par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).