1Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés (art. 67, al. 2).
2L’officier de l’état civil peut célébrer le mariage dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
3Les fiancés présentent l’autorisation de célébrer le mariage lorsque la procédure préparatoire a été exécutée dans un autre arrondissement de l’état civil.262
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).