Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Art. 3 OECinDéfinitions

Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
film de cinéma: un film conçu pour une première exploitation dans les salles ou dans des festivals et qui dispose d’un délai de protection approprié pour cette première exploitation;
b.
film suisse: un film:
1.
qu’une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
2.
qui remplit les conditions énoncées à l’art. 2, al. 2, LCin;
c.
coproduction: un film:
1.
qui est coproduit en vertu d’un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
2.
auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège;
d.
long métrage: un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes;
e.
court métrage: un film dont la durée est inférieure à 60 minutes;
ebis.7
série: une œuvre audiovisuelle composée de plusieurs parties créatives qui s’articulent autour d’une structure narrative;
eter.8
série longue: une série de fiction ou d’animation d’une durée totale d’au moins 120 minutes par saison ou une série documentaire d’une durée totale d’au moins 100 minutes par saison;
equater.9
format de narration novateur: une œuvre audiovisuelle utilisant des méthodes, techniques et narrations novatrices;
f.10
relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique;
g.
contribution à un projet: une aide financière allouée à la mise en œuvre d’un projet unique, limité dans le temps et l’espace;
h.
contribution structurelle: une aide financière destinée à l’exploitation d’une institution ou d’une entreprise;
i.11
prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l’offre en Suisse.
Historique et notes (5)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

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