1En plus des conditions d’entrée en matière prévues aux art. 9, al. 1, de la présente ordonnance et 7, al. 1, LEEJ, l’organisme requérant doit avoir:
- a.
- une activité à l’échelle du pays;
- b.
- un site Internet dans les trois langues officielles;
- c.
- un rapport annuel dans deux langues officielles;
- d.
- plus de 50 % de ses dépenses totales dédiées aux activités extrascolaires;
- e.
- plus de 50 % de ses dépenses totales dédiées aux activités dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.
2 Si l’OFAS y voit un intérêt stratégique, il peut exceptionnellement entrer en matière sur une demande qui ne remplit pas les critères de l’al. 1, à condition que l’organisme requérant soit en mesure de remplir intégralement ces critères avant la fin du cycle contractuel de quatre ans. Cette exception est limitée à un seul cycle par organisation.
3En dérogation à l’al. 1, let. d et e, un pourcentage forfaitaire peut être appliqué en déduction des charges totales pour les organismes dont une partie des activités ne peut pas faire l’objet d’une aide financière et qui ne disposent pas, dans leur comptabilité, de centres de coût spécifiques pour les activités extrascolaires dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.