1Les indications suivantes doivent être saisies dans une base de données pour les cours effectivement donnés, jusqu’à fin août de l’année en cours pour le 1er semestre et jusqu’à fin février de l’année suivante pour le 2e semestre:
- a.
- lieu du cours;
- b.
- date du premier jour de cours;
- c.
- programme détaillé du cours dans toutes les langues dans lesquelles il est donné;
- d.
- nombre de participants;
- e.
- nombre de formateurs;
- f.
- durée du cours (à la demi-journée près);
- g.
- nombre de langues dans lesquelles le cours a été donné;
- h.
- montant des dépenses imputables selon le compte de résultat révisé de l’année précédente (une fois par année civile);
- i.
- évaluation du cours.
2Les activités de formation et de formation continue qui donnent déjà droit aux prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport4 ne relèvent pas de la formation et de la formation continue au sens de la présente ordonnance.