(art. 34, al. 4, OEFin)
1Pour chaque placement collectif géré, il convient de déterminer la valeur des valeurs patrimoniales administrées en s’appuyant sur les règles d’évaluation fixées dans les prescriptions légales de l’État de domicile du placement collectif et, le cas échéant, dans les documents pertinents du placement collectif.
2Le montant imputable pour l’engagement total résultant de financements par effet de levier se calcule en utilisant l’approche Commitment II selon les art. 35 à 37 de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs5.
3Les engagements de capital visés par l’art. 34, al. 1, let. d, OEFin résultent de la somme de tous les montants que le placement collectif ou sa direction de fonds peut exiger des investisseurs en vertu d’engagements contraignants.
4La valeur nominale d’un placement collectif selon l’art. 34, al. 1, let. d, OEFin correspond à la somme des engagements de capital, déduction faite des remboursements déjà effectués aux investisseurs.