(art. 34, al. 4, OEFin)
1Pour le calcul du seuil de 100 millions de francs suisses visé à l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin, il convient de prendre en compte les valeurs patrimoniales gérées de l’ensemble des institutions de prévoyance suisses selon l’art. 34, al. 2, let. a, OEFin ainsi que celles des institutions de prévoyance étrangères correspondantes.
2Les principes d’évaluation définis par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6 sont déterminants pour l’évaluation des valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance suisses.
3Les principes d’évaluation applicables définis par l’ordre juridique de l’État où l’institution de prévoyance étrangère est domiciliée sont déterminants pour l’évaluation des valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance étrangères.
4Le calcul du seuil de 20 % des valeurs patrimoniales dans le domaine obligatoire selon l’art. 34, al. 2, let. c, OEFin, ne tient compte que des valeurs patrimoniales gérées des institutions de prévoyance suisses.