(art. 41, al. 9, OEFin)
1Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d’un système de contrôle interne fondé sur une analyse systématique des risques. Les tâches de contrôle doivent être intégrées aux processus de travail.
2L’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective s’assure, au moyen de ce système et par la surveillance de ce dernier, que tous les risques essentiels du gestionnaire de fortune collective sont adéquats et efficacement déterminés, évalués, gérés et surveillés.
3Pour déterminer la tolérance aux risques, l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle tient compte de la capacité de risque du gestionnaire de fortune collective.
4Si le gestionnaire de fortune collective ne dispose pas d’un organe spécialement chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, l’organe responsable de la gestion assume les devoirs définis aux al. 2 et 3.