(art. 41, al. 9, OEFin)
1Les gestionnaires de fortune collective fixent dans des directives internes les principes de gestion et de contrôle des risques appropriés ainsi que l’organisation de la gestion et du contrôle des risques.
2Ils y incluent les risques auxquels:
- a.
- ils sont ou pourraient être exposés en raison de l’ensemble de leur activité;
- b.
- la fortune collective qu’ils gèrent et les autres fortunes gérées dans le cadre de mandats sont ou pourraient être exposées.
3Les directives internes fixent en particulier:
- a.
- les responsabilités au sein du gestionnaire de fortune collective;
- b.
- les types de risque au niveau des activités du gestionnaire de fortune collective, des fortunes collectives administrées ainsi que des fortunes gérées dans le cadre de mandats;
- c.
- les procédures et les systèmes servant à évaluer et à gérer tous les risques importants du gestionnaire de fortune collective et de la fortune collective, en particulier les risques de marché, de liquidité et de contrepartie;
- d.
- les tâches, les responsabilités et la fréquence des rapports à l’intention de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi qu’à l’intention de l’organe responsable de la gestion.
4L’établissement des directives internes et de l’organisation de la gestion des risques tient compte du genre, de l’étendue et de la complexité des opérations, des fortunes collectives gérées et des fortunes gérées dans le cadre de mandats.
5Des seuils de liquidité internes adéquats sont définis pour chaque placement collectif en fonction, notamment, des placements, de la politique de placement, de la répartition des risques, du cercle des investisseurs et de la fréquence de rachat.