Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Art. 12a OEIEDélais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges

Chapitre 3 Tâches des services spécialisés de la protection de l’environnement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire et le cahier des charges.

2Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois. Il dispose d’un mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal.

3S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

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